L’usage problématique d’alcool, de drogues ou de médicaments peut avoir de graves conséquences en milieu de travail. Il affecte :
Face à cette réalité, les employeurs doivent trouver un équilibre entre :
Au Québec, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les troubles liés à l’usage de substances (alcool, drogues) constituent un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne.
Conséquence directe :
Cela oblige l’employeur à envisager un accommodement raisonnable avant d’imposer une sanction disciplinaire ou administrative.
L’employeur doit faire preuve de proactivité lorsqu’il est informé d’un trouble de l’usage :
L’accommodement n’est pas à sens unique : l’employé doit collaborer activement. Si ce dernier refuse ou néglige les démarches, l’employeur peut justifier l’arrêt du processus.
Lorsqu’un employé s’absente de façon chronique en raison d’un trouble de l’usage, les tribunaux appliquent un test en 3 étapes pour évaluer la validité d’un congédiement :
Exemple :
Dans Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Châteauguay (2023), un congédiement a été jugé discriminatoire, car :
Résultat : l’employeur n’a pas prouvé de contrainte excessive → le congédiement a été annulé.
Même si un salarié signe une entente de dernière chance ou qu’une convention collective prévoit des sanctions, les droits fondamentaux ont toujours préséance.
Pour être valide dans le contexte d’un trouble de l’usage, une entente doit :
Dans Syndicat des métallos c. Glencore (2021), l’arbitre a rappelé qu’aucune entente ne peut écarter les droits fondamentaux, peu importe son contenu.
Les ententes disciplinaires doivent respecter les droits fondamentaux
Vous êtes employeur et souhaitez comprendre vos droits et obligations face à un employé vivant un trouble de l’usage?
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Texte rédigé par Me Louisa Lakeb, avocate
En collaboration avec Me Malorie Raymond, avocate