La situation est en constante évolution dans les derniers jours et affecte tous nos clients et leurs familles.
Malgré les circonstances, les équipes de Bernier Beaudry et de BB Immigration demeurent opérationnelles et en mesure de vous appuyer. À cet égard, nos avocats et notaire sont disponibles à distance, soit par téléphone, courriel ou même par des outils de téléconférence.
Depuis la mi-mars, la COVID-19 impacte le quotidien des entreprises et des travailleurs québécois. La sécurité des gens est donc à l’avant plan dans la lutte collectivement menée contre cette pandémie. Toutefois, qu’en est-il des relations contractuelles et des obligations en découlant qui ne peuvent être respectée ou qui deviennent inexécutables?
En réponse à cette question, il faut savoir qu’il existe en droit le concept de la force majeure. Ce concept prévoit qu’une personne pourra en principe, lorsqu’il existe une cause de force majeure :
Au Québec, la force majeure est affirmé dans diverses lois et règlements dont le Code civil du Québec. Le recours à la force majeure comme moyen défense est donc bien établie en droit québécois.
La force majeure est un évènement extérieur imprévisible et irrésistible. Il est donc exclu tout évènement qui empêcherait un débiteur de s’exécuter et qui résulterait de la faute même de ce débiteur.
Le critère de l’imprévisibilité doit être évalué au moment où l’obligation est contractée et non au moment de la survenance de l’évènement. On doit se demander si, au moment de contracter, l’évènement en question soit en l’occurrence, la pandémie de la COVID-19 était prévisible.
Ici, il est question de la possibilité de résister à l’évènement. Ainsi, on doit regarder si le débiteur peut, malgré l’évènement, respecter ses obligations. Il faut donc qu’il soit absolument impossible pour le débiteur de respecter ses obligations. Si la survenance de l’évènement ne fait que rendre la prestation de l’obligation plus difficile ou encore plus onéreuse, le critère du caractère irrésistible ne sera pas rempli.
Finalement, le critère d’extériorité prévoit que le débiteur ne doit pas être responsable de l’évènement et ne doit pas avoir de contrôle sur celui-ci.
Un débiteur devra donc faire la démonstration de ces trois critères dans la mesure où il voudrait se dégager de sa responsabilité pour le dommage causé à autrui en raison d’un cas de force majeure.
Voici par ailleurs certains évènements que la jurisprudence a déjà reconnus comme cas de force majeure :
ÉVÈNEMENT NATUREL
ÉVÈNEMENT HUMAIN
Il est important de noter que ces évènements représentent seulement des exemples qui pourraient être considérés comme des cas de force majeure et ne représentent en aucun cas une assurance à l’effet qu’il s’agira d’un cas de force majeure. À chaque tempête, chaque tremblement de terre, chaque Guerre, bref à chaque évènement, une analyse au cas par cas sera nécessaire.
La force majeure permet donc de s’exonérer de certaines obligations et/ou responsabilités lorsque la situation s’y prête et que les critères sont remplis. Toutefois, les dispositions sur la force majeure ne sont pas d’ordre public, ce qui veut dire qu’il est possible d’y déroger ou encore de définir leurs applications à même des dispositions contractuelles.
Une lecture attentive de vos différents contrats est donc nécessaire, puisqu’il se pourrait qu’ils y soient déjà établis des règles régissant une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons présentement ou encore qui excluraient l’application des dispositions de la Loi.
En cas de doute sur l’interprétation à donner à la notion de force majeure dans votre situation, n’hésitez pas à communiquer avec nous.