08.25
Un décès hors travail reconnu comme lésion professionnelle

Le 31 juillet 2025, un jugement de la Cour d’appel du Québec est venu bouleverser l’interprétation traditionnelle de la notion de lésion professionnelle « à l’occasion du travail », notamment dans le contexte des travailleurs étrangers temporaires. Cette décision marque un revirement juridique majeur dans le cadre du litige opposant la succession de Lares Batzibal à Les Cultures Fortin inc.

Le contexte : un décès hors heures de travail

Lares Batzibal, un ouvrier étranger travaillant dans une ferme agricole, est tragiquement décédé après que le véhicule de son employeur, qu’il utilisait pour se rendre à un match amical de soccer, s’est effondré sur lui alors qu’il tentait de réparer un pneu crevé. L’accident s’est produit hors de ses heures de travail, sans demande ou rémunération de la part de l’employeur.

Après un rejet de la CNESST puis du TAT, la famille du travailleur s’est tournée vers la Cour supérieure, qui a également refusé de reconnaître l’événement comme une lésion professionnelle. Toutefois, la Cour d’appel, à la majorité de deux juges sur trois, a accueilli l’appel, concluant que le décès devait être considéré comme une lésion professionnelle admissible au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

 

Ce que dit la Cour d’appel : une interprétation large de la LATMP

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) utilise l’expression « à l’occasion du travail » pour déterminer si un accident est admissible à une indemnisation.

La Cour d’appel rappelle que :

 

Une dissidence notable : la juge en chef n’est pas d’accord

Malgré cette décision, la juge en chef de la Cour d’appel aurait rejeté l’appel. La LATMP ne définissant pas la notion « à l’occasion du travail » le TAT a donc précisé qu’il fallait évaluer la connexité de l’activité exercée au moment de l’accident avec le travail. Le TAT a respecté son cadre d’analyse et a conclu que :

  1. La journée de travail était terminée et le travailleur n’était plus rémunéré;
  2. Le travailleur laisse ses amis au parc et revient à la ferme pour changer de véhicule;
  3. Le lieu où l’événement survient peut être considéré comme le lieu de travail, par extension;
  4. Au lieu de prendre un autre véhicule, le travailleur prend l’initiative de réparer la crevaison. Ce type de travail est cependant toujours effectué à l’externe, par des professionnels;
  5. La réparation de la crevaison ne peut être qualifiée d’incidente ou de facultative au travail et cette activité est dissociable de la conduite de véhicule;
  6. L’activité n’est d’aucune utilité relative en regard de l’accomplissement du travail puisque ce type de travail n’est pas effectué au sein de l’entreprise.

 

Ainsi le TAT conclut que la réparation pouvait être utile pour l’employeur, mais que l’activité ne faisait pas partie des fonctions exercées au sein de l’entreprise et n’avait fait l’objet d’aucune demande. Pour la juge en Chef, cette analyse du TAT est juste. Le TAT a bien analysé le travail effectué, les façons de faire de l’employeur, ses attentes et a tenu compte du milieu de travail et de la nature du travail effectué. Pour la juge en Chef, le statut de travailleur étranger la vulnérabilité dans lequel il se trouve n’est pas un critère prévu à la LATMP. Malgré toute la sympathie que peut susciter un dossier, un justiciable ne peut avoir plus de droit que ce qui est prévu à la Loi.

 

Nous ignorons à ce stade-ci si une demande d’autorisation d’appel sera présentée en Cour suprême.

 

Toutefois, retenons que les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers devraient s’assurer de bien comprendre cet arrêt afin de s’assurer d’éviter une telle situation. N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe pour connaître l’impact de cette décision sur vos activités.

 

Texte rédigé par Me Louisa Lakeb

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